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Code général des collectivités territoriales Article L2225-3

Article L2225-3

Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie

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