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Code général des collectivités territoriales Article D1115-6

Article D1115-6

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes : 1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ; 2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ; 3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens. Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables. Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.

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