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Code général des collectivités territoriales Article R6451-5

Article R6451-5

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux établissements publics de la collectivité ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte locales mentionnées au 7° de l'article LO 6451-2. Pour l'application de ces dispositions aux établissements publics de la collectivité et aux sociétés d'économie mixte locales, le président du conseil territorial s'entend du président ou du directeur de l'établissement public ou de la société d'économie mixte.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité

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