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Code général des collectivités territoriales Article R1524-3

Article R1524-3

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin : – en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ; – en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil départemental ou en cas de dissolution ; – en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ; – en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IV : Administration et contrôle

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