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Code général des collectivités territoriales Article R7253-2

Article R7253-2

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”. Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comprend, en outre : 1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ; 2° Deux conseillers à l'assemblée de Martinique désignés par l'assemblée de Martinique et deux conseillers exécutifs désignés par le conseil exécutif.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique

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