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Code général des collectivités territoriales Article R7125-1

Article R7125-1

Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 7125-1, le conseiller à l'assemblée, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

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