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Code général des collectivités territoriales Article R7125-13

Article R7125-13

L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an. L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 €, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois et, à compter du septième mois, en deux fois également.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue des mandats du président et des vice-présidents ayant reçu délégation

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