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Code général des collectivités territoriales Article R7125-12

Article R7125-12

Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue des mandats du président et des vice-présidents ayant reçu délégation

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