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Code général des collectivités territoriales Article L1431-3

Article L1431-3

L'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est administré par un conseil d'administration et son président. Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à 1. L'établissement public de coopération est dirigé par un directeur.

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