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Code général des collectivités territoriales Article D2223-39

Article D2223-39

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 : -pour chacun de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ; -pour chacun de leurs dirigeants, gestionnaires, conseillers funéraires et maîtres de cérémonie, sous réserve des articles D. 2223-55-7 et D. 2223-55-13, tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ; -pour les agents visés aux articles R. 2223-42 à R. 2223-45 et R. 2223-49, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ; -pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ; -pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, tout document attestant de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur et le certificat médical mentionné respectivement aux articles R. 3111-4-1 et R. 3111-4-2 du code de la santé publique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires

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