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Code général des collectivités territoriales Article L1614-11

Article L1614-11

Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales, mises à la charge des départements, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat, l'année précédant le transfert de compétences, au titre de l'équipement mobilier et matériel lié à la mise en service de nouveaux bâtiments, de l'entretien des immeubles, de l'achat de véhicules et de la rémunération des agents saisonniers, sont répartis entre les départements bénéficiaires au prorata de la population des communes de moins de 10 000 habitants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts

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