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Code général des collectivités territoriales Article R2223-89-1

Article R2223-89-1

Les personnels des régies, entreprises ou associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23, mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement, aux chambres mortuaires pour le dépôt et le retrait des corps, pour la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et la toilette mortuaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires

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