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Code général des collectivités territoriales Article L2143-4

Article L2143-4

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, chaque bourg, hameau ou groupement de hameaux peut être doté par le conseil municipal, sur demande de ses habitants, d'un conseil consultatif. Le conseil municipal, après avoir consulté les habitants selon les modalités qu'il détermine, en fixe alors la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. Le conseil consultatif ainsi créé peut être consulté par le maire sur toute question. Il est informé de toute décision concernant la partie du territoire communal qu'il couvre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Participation des habitants à la vie locale

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