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Code général des collectivités territoriales Article D2223-55-6

Article D2223-55-6

La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée. Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation ou du Conseil national des opérations funéraires, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national. Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires

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