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Code général des collectivités territoriales Article L2223-18-1-1

Article L2223-18-1-1

I.-Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d'eux. II.-Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu'aux opérations suivantes : 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l'article L. 2223-27 ; 2° Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique. III.-Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public. IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Destination des cendres

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