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Code général des collectivités territoriales Article D6263-2

Article D6263-2

Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. Le président du conseil territorial doit constituer la provision à hauteur du risque constaté. La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies au présent article constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Dépenses

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