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Code général des collectivités territoriales Article R2223-25

Article R2223-25

La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital. Le contenu de la documentation générale est fixé par arrêté du ministre de l'économie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires

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