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Code général des collectivités territoriales Article D1111-3

Article D1111-3

I.-L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, des établissements publics territoriaux, a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux. II.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la date de l'élection des membres de la conférence territoriale de l'action publique, mentionnés aux 3° bis à 7° du II de l'article L. 1111-9-1. III.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque département dresse la liste des membres des différents collèges constitués en application de l'article D. 1111-2, définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin et fixe les dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de chaque département.

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