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Code général des collectivités territoriales Article L6364-9

Article L6364-9

Le ministre chargé des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d'un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IV : Recettes

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