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Code de procédure civile Article 1262-7

Article 1262-7

L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République. L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire. Le délai d'appel est de quinze jours. L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre XI : Les régimes de protection des majeurs

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