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Code de procédure civile Article 1059

Article 1059

La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication " RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé. La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Le répertoire civil

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