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Code de procédure civile Article 1045-1

Article 1045-1

La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique ou, à défaut, une adresse postale lorsqu'il n'est pas en mesure d'accéder à une messagerie électronique. Les communications du greffe et le récépissé prévus aux alinéas suivants sont adressés au demandeur à l'adresse électronique ou, le cas échéant, à l'adresse postale ainsi déclarée. Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu'il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande. Le récépissé mentionne qu'une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l'instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. Il informe, le cas échéant, le demandeur de chaque prorogation du délai. L'absence de décision à l'issue de ces délais vaut rejet de la demande. Le certificat de nationalité française est remis au titulaire ou à son représentant légal contre émargement. Le refus de délivrance est notifié par courrier électronique à l'adresse déclarée dans la demande ou, si le demandeur n'est pas en mesure d'accéder à une messagerie électronique, par tout autre moyen conférant date certaine.

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