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Code de procédure civile Article 1260-4

Article 1260-4

Lorsque le mandat mis à exécution prend fin pour l'une des causes prévues à l'article 483 du code civil, le mandat est supprimé du registre, dans les conditions suivantes : 1° En cas de rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé, par le greffier qui procède aux formalités mentionnées par l'article 1259 ; 2° En cas de placement en curatelle ou en tutelle de la personne protégée mettant fin au mandat ou en cas de placement sous une mesure de protection du mandataire, par le greffier de la juridiction qui a ouvert cette mesure ; 3° En cas de révocation du mandat de protection future, par le greffier de la juridiction qui a prononcé cette révocation ; 4° En cas de décès de la personne protégée ou du ou des mandataires, ou de la déconfiture du ou des mandataires, par le greffier qui est informé par toute personne qui en a connaissance de l'événement mettant fin au mandat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future

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