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Code de procédure civile Article 1260-7

Article 1260-7

Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre prévu à l'article 477-1 du code civil : 1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ; 2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future

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