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Code de procédure civile Article 1136-6

Article 1136-6

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. La procédure est orale. Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense. Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie. Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si la partie demanderesse le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'ordonnance de protection

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