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Code de procédure pénale Article D24

Article D24

Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale. Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique.

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