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Code de procédure pénale Article 886

Article 886

Pour l'application des articles 296,297 et 298, la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d'assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs-jurés non récusés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : De la cour criminelle

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