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Code de procédure pénale Article D32-23

Article D32-23

Conformément aux dispositions de l'article 179, en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure. Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder une durée de deux ans conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-7.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 7 : Dispositions applicables en cas de renvoi devant la juridiction de jugement 

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