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Code de procédure pénale Article D32-24

Article D32-24

Conformément aux dispositions de l'article 181, en cas de mise en accusation devant la cour d'assises de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique continue de produire ses effets. La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut alors excéder une durée de deux ans conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-7. Le juge d'instruction peut également, dans son ordonnance de mise en accusation, ordonner la mainlevée de la mesure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 7 : Dispositions applicables en cas de renvoi devant la juridiction de jugement 

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