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Code de procédure pénale Article D32-30

Article D32-30

Lorsque l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées à l'article D. 32-29 ont été prononcées, la victime peut, si elle y consent expressément et pour une durée déterminée, se voir attribuer un dispositif de téléprotection permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation de ces obligations ou interdictions. Il peut également être recouru au dispositif prévu par le présent article lorsque l'interdiction faite à l'auteur de l'infraction de rencontrer sa victime résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis probatoire, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence applicables en cas de violences au sein du couple 
 

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