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Code de procédure pénale Article D325

Article D325

Conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire, lorsqu'une personne détenue condamnée fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de parties civiles, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve détenue la personne condamnée de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : De la gestion des biens des détenus

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