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Code de la recherche Article L311-4

Article L311-4

Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé. En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Les établissements publics de recherche.

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