熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de la recherche Article L345-3

Article L345-3

L'établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d'administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration comprend : 1° Un représentant de chacun des établissements et organismes membres de l'établissement ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé de la recherche ; 3° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l'établissement ; 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des établissements ou organismes membres ; 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des établissements ou organismes membres ; 6° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres ; 7° Des personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l'établissement. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 7° représentent au moins les deux tiers de l'effectif du conseil. Le président de l'établissement, choisi parmi les membres du conseil d'administration sur proposition de celui-ci, est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. Il est assisté par un bureau qu'il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l'établissement siégeant au conseil d'administration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : L'établissement public Campus Condorcet

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.