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Code de la recherche Article R322-30

Article R322-30

Les sections du Comité national de la recherche scientifique sont consultées sur la création, le renouvellement et la suppression des unités de recherche. Elles s'appuient, pour rendre leur avis, sur les évaluations réalisées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, sur les évaluations réalisées par d'autres instances après validation des procédures par le Haut Conseil. Elles réalisent des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique à la demande du président du centre. Elles procèdent à l'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives et peuvent être consultées sur toute question relevant de leur domaine. Elles exercent les compétences qui leur sont dévolues par les statuts des personnels du Centre national de la recherche scientifique et par les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l'établissement. Le président du centre les informe de ses décisions. Lorsqu'un membre de la section est intéressé à titre personnel ou en qualité de membre d'une unité de recherche, il ne peut participer aux délibérations le concernant ou concernant cette unité. Avec l'accord du président de la section, le président du Centre national de la recherche scientifique peut inviter à participer aux séances de celle-ci, à titre consultatif, des personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique qui peuvent appartenir au Comité national de la recherche scientifique. Le ou les directeurs des instituts peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de la section, sauf lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur le recrutement ou la situation individuelle de fonctionnaires du centre.

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