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Code de la recherche Article D345-6

Article D345-6

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations générales de l'établissement et la mise en œuvre de ses missions ; 2° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat mentionné à l'article L. 345-6 ; 3° Les contributions des membres de l'établissement, sur proposition du bureau ; 4° Le budget initial, les budgets rectificatifs, le compte financier et l'affectation des résultats ; 5° Le règlement intérieur de l'établissement ; 6° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des personnels ; 7° Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage ; 8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations ; 9° L'acceptation des dons et legs ; 10° Les contrats, conventions et marchés ; 11° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ; 12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale quelle que soit leur nature juridique ; 13° Les emprunts ; 14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement. Il peut créer toute commission dont il définit les missions et désigne les membres. Il peut déléguer au président, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7° à 12°. Le président rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées.

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