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Code de l'éducation Article L211-1

Article L211-1

L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : 1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ; 2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ; 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ; 4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ; 5° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif. Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.

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