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Code de l'éducation Article L335-14

Article L335-14

Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription des candidats et la composition des jurys d'examen sont fixées par décret. Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.

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