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Code de l'éducation Article L953-7

Article L953-7

Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l'établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.

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