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Code de l'éducation Article R442-67

Article R442-67

Lorsqu'une élection est organisée au titre du b ou du c du 2° de l'article R. 442-64, ou du c du 2° de l'article R. 442-66, elle a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation. Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour. Dans l'un et l'autre cas, le vote a lieu par correspondance. Les modalités du scrutin et la date de l'élection sont fixées, pour la commission instituée au siège de l'académie, par le préfet de région et, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département, par le préfet du département.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Les commissions de concertation.

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