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Code de l'éducation Article L133-6

Article L133-6

Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques

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