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Code de l'éducation Article L332-3

Article L332-3

Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. A chacun d'entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et de faciliter l'élaboration du projet d'orientation mentionné à l'article L. 331-7. Au cours de la dernière année de scolarité au collège, ceux-ci peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. Les lycées professionnels et les établissements d'enseignement agricole peuvent être associés à cette préparation. Dans les établissements d'enseignement agricole, ces enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés, au cours des deux dernières années de scolarité du collège.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.

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