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Code de l'éducation Article L712-5

Article L712-5

La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : 1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ; 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; 3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.

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