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Code de l'éducation Article R634-7

Article R634-7

Les étudiants peuvent se présenter au concours de l'internat à deux reprises : 1° La première fois au cours de l'année universitaire au terme de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 634-1 ; 2° La deuxième fois au cours de l'année universitaire suivante. Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif ou pour raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Accès au troisième cycle long

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