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Code de l'éducation Article D714-1

Article D714-1

Afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, les universités peuvent procéder, conformément à l'article L. 714-1, à la création de services communs à leurs diverses composantes. Elles peuvent également, conformément à l'article L. 714-2, créer des services communs à plusieurs d'entre elles. Ces services prennent respectivement le nom de services universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle ou de services interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Les services communs universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants

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