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Code de l'éducation Article D714-7

Article D714-7

Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités de formation et de recherche de cette université. Lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, cet accueil est assuré par un service commun à l'ensemble de ces universités. Ces services prennent respectivement le nom de service universitaire des étudiants étrangers ou de service interuniversitaire des étudiants étrangers. Les dispositions de la présente section sont applicables aux centres universitaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers

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