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Code de l'éducation Article D714-67

Article D714-67

Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration. Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de l'université, les fonctions d'intérêt commun nécessaires à la cohérence de l'intervention de l'établissement dans le domaine de la formation continue. Sa dénomination et ses statuts sont arrêtés par le conseil d'administration. Le service commun est chargé, d'une part, d'une action interne d'impulsion, de conseil et d'organisation et, d'autre part, d'une action externe de relations avec les partenaires et les publics de la formation continue. Le service commun constitue pour les universités le service spécifique mentionné à l'article D. 714-57.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue

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