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Code de l'éducation Article D714-71

Article D714-71

En application de l'article L. 714-2, il peut être créé en matière de formation continue un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les conseils d'administration des établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Coopération entre établissements

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