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Code de l'éducation Article D714-83

Article D714-83

Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales. Le service commun régi par les dispositions de la présente section est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités

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