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Code de l'éducation Article D714-91

Article D714-91

Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil. Les conditions de désignation du directeur, les modalités de fonctionnement du service, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service, lorsque celui-ci est créé, sont définies par la convention mentionnée à l'article D. 714-90.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

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