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Code de l'éducation Article R632-21

Article R632-21

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une option qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie. L'option ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités d'accès à une option. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une option.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires

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